Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT.
Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d’intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d’intervenir. Par exemple, des travaux destinés à prévenir les conséquences dommageables pour les biens et terrains situés sur le territoire communal du déversement d’eaux pluviales présentent un caractère d’intérêt communal, alors même qu’ils sont réalisés sur l’emprise d’une voirie départementale (CE, 25 juillet 1986).
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